Kyros Avocats
Kyros Avocats
04 99 52 90 90Prendre RDV
Fonds de commerce

Cession de fonds de commerce ou cession de parts sociales : que choisir pour vendre votre commerce ?

Polina BarakovaPar Polina Barakova··17 min de lecture

Vendre son commerce, c’est arbitrer entre deux montages juridiques radicalement différents. Quand un commerçant exploite via une SARL ou une SAS, il peut soit vendre les actifs d’exploitation — la cession de fonds de commerce —, soit vendre la société elle-même — la cession de parts sociales ou d’actions. Les régimes fiscaux divergent, le passif suit ou ne suit pas, les contrats survivent ou s’arrêtent, et l’acheteur n’engage pas les mêmes risques selon la voie choisie.

Trancher mal, c’est risquer plusieurs milliers d’euros de droits évitables, ou récupérer un passif que personne n’avait vu. Voici les trois grilles de comparaison — fiscale, juridique, pratique — qui structurent la décision, suivies de trois cas concrets et du rôle de l’avocat dans l’arbitrage.

Cession de fonds vs cession de parts : la différence en deux minutes

En une phrase : la cession de fonds vend les actifs d’exploitation (clientèle, bail, matériel) en laissant la société et son passif au vendeur ; la cession de parts vend la société entière, fonds et passif inclus, à l’acheteur.

La cession de fonds de commerce porte sur les éléments d’exploitation : clientèle, droit au bail, matériel, marchandises, enseigne, licences attachées au fonds. La société du vendeur — SARL ou SAS — reste intacte, avec son passif, ses dettes, son histoire fiscale et sociale. L’acheteur récupère uniquement ce qui figure dans l’acte. Le vendeur conserve sa coquille sociétaire, qu’il dissoudra ensuite.

La cession de parts sociales (ou d’actions, en SAS) porte sur la société elle-même. L’acheteur reprend tout : le fonds, les contrats, le passif, les dettes fiscales antérieures, les contentieux non résolus, l’historique comptable. La société continue d’exister sans interruption — seul son actionnariat change.

Une image utile : la cession de fonds, c’est vendre la cargaison d’un navire ; la cession de parts, c’est vendre le navire entier, avec sa coque et ses dettes de port.

Cession de fonds vs cession de parts : la différence en synthèse

Cession de fondsCession de parts ou d’actions
Objet de la venteLes actifs d’exploitationLa société qui détient le fonds
AcheteurUne personne physique ou une société qui acquiert les actifsUne personne qui devient associée
Société vendeuseConservée par le vendeur (puis dissoute)Transmise à l’acheteur
PassifReste chez le vendeurSuit l’acheteur
Acte juridiqueActe de cession de fondsActe de cession de parts ou d’actions

Cette distinction conditionne tout le reste : la fiscalité, les garanties à négocier, la rapidité de l’opération et le périmètre du risque pour l’acheteur. Pour le détail des formalités propres à la cession d’actifs, nous renvoyons à notre guide sur les 10 étapes de la cession de fonds de commerce.

Comparaison fiscale : où passe l’argent ?

En bref : sur une cession à 250 000 €, l’acheteur paie environ 7 810 € de droits d’enregistrement en cession de fonds, 6 810 € en cession de parts SARL, et 250 € en cession d’actions SAS. L’écart en faveur de la SAS dépasse souvent 7 500 €.

C’est le critère qui pèse le plus dans la décision pour la majorité des commerçants. Les écarts entre les deux régimes peuvent atteindre plusieurs milliers d’euros sur une même opération.

Les droits dus par l’acheteur

En cession de fonds de commerce, les droits d’enregistrement sont à la charge de l’acheteur, selon un barème progressif :

Barème global des droits d’enregistrement sur les cessions de fonds de commerce (2026)

Tranche du prixTaux global
Jusqu’à 23 000 €0 %
De 23 001 € à 200 000 €3 %
Au-delà de 200 000 €5 %

Sur une cession à 250 000 €, cela représente 0 € (sur les premiers 23 000 €) + 5 310 € (sur la tranche 23 001 € – 200 000 €) + 2 500 € (sur les 50 000 € au-delà), soit environ 7 810 € de droits d’enregistrement.

Ce taux global cumule en réalité trois prélèvements distincts, à acquitter en un seul versement auprès du service de publicité foncière :

Décomposition du barème : droit étatique + taxe départementale + taxe communale

TrancheDroit étatique (art. 719 CGI)Taxe départementale (art. 1595 CGI)Taxe communale (art. 1584 CGI)Total
Jusqu’à 23 000 €0 %0 %0 %0 %
23 001 → 107 000 €2 %0,60 %0,40 %3 %
107 001 → 200 000 €0,60 %1,40 %1 %3 %
Au-delà de 200 000 €2,60 %1,40 %1 %5 %

Cas des petites communes. La taxe communale n’est perçue qu’au profit des communes de plus de 5 000 habitants ou des stations de tourisme classées (article 1584 du Code général des impôts). Pour un fonds situé dans une commune en deçà de ce seuil, le barème global tombe à 0 % / 2,60 % / 2,60 % / 4 %, soit une économie qui peut atteindre 1 680 € sur un fonds dépassant 107 000 €. Beaucoup de communes rurales d’Occitanie sont concernées — l’éligibilité se vérifie au moment de la rédaction de l’acte.

En cession de parts de SARL, le droit d’enregistrement est de 3 %, après un abattement de 23 000 € rapporté à la quotité de parts cédées (article 726 du CGI). Pour une cession portant sur 100 % des parts d’une SARL valorisée 250 000 €, l’abattement est plein : (250 000 − 23 000) × 3 % = 6 810 €. Pour une cession de 50 % des parts, l’abattement n’est que de 11 500 € et le droit dû atteint (125 000 − 11 500) × 3 % = 3 405 €. La SARL est donc fiscalement intermédiaire entre la cession de fonds (~7 810 €) et la cession d’actions de SAS (250 €).

En cession d’actions de SAS, le droit est forfaitaire à 0,1 % (art. 726 du CGI). Sur la même cession à 250 000 €, l’acheteur paie 250 €. L’écart avec la cession de fonds dépasse 7 500 € — c’est ce qui fait souvent pencher la balance vers la cession d’actions quand la société exploitante est une SAS.

La fiscalité du vendeur

Du côté du vendeur, le produit de la cession génère une plus-value qui sera imposée selon les règles propres à sa situation : régime des plus-values professionnelles si le fonds était détenu directement, régime des plus-values mobilières s’il s’agit de parts ou d’actions. Plusieurs régimes d’exonération peuvent s’appliquer et doivent être systématiquement examinés en amont :

Le calcul de la plus-value du vendeur dépend de tellement de paramètres personnels — durée de détention, régime d’imposition, situation matrimoniale, projet post-cession — qu’il ne peut pas être tranché dans un article de blog. Il se fait en lien avec l’expert-comptable et l’avocat, sur la base des déclarations fiscales du vendeur. Mais il doit être chiffré avant la signature du compromis, jamais après.

Comparaison juridique : passif, contrats, salariés

En bref : la cession de fonds isole le passif chez le vendeur, oblige à renégocier les contrats fournisseurs et transfère automatiquement les salariés. La cession de parts transmet tout — passif inclus — sans formalité sur les contrats ni sur les salariés, mais impose un audit préalable et une garantie d’actif et de passif.

Le second critère de décision concerne le périmètre de ce qui change de mains — et surtout du risque que l’acheteur accepte de reprendre.

Le passif

En cession de fonds, l’acheteur ne reprend aucune dette du vendeur, sauf garantie expresse stipulée dans l’acte. Les dettes fournisseurs, fiscales, sociales, les éventuels contentieux antérieurs : tout cela reste dans la société du vendeur. L’acheteur démarre avec un actif propre.

En cession de parts ou d’actions, l’acheteur reprend tout — y compris ce qui n’est pas visible : les redressements fiscaux en cours, les contentieux prud’homaux non clos, les cautions personnelles, les dettes envers les organismes sociaux. C’est précisément pour cette raison que la cession de parts impose un audit préalable approfondi de la société (juridique, fiscal, comptable, social) et que l’acte intègre presque toujours une garantie d’actif et de passif — une clause par laquelle le vendeur s’engage à indemniser l’acheteur si un passif antérieur à la cession se révèle après la signature. La rédaction de cette garantie, sa durée, son plafond, ses exclusions et le mécanisme de mise en jeu sont l’un des points les plus délicats de l’opération.

Les contrats en cours

En cession de fonds, les contrats commerciaux conclus par la société vendeuse (fournisseurs, prestataires, abonnements, contrats de maintenance) ne sont pas transférés automatiquement. Il faut les renégocier un par un avec chaque cocontractant, ou obtenir leur accord pour la cession. Seul le bail commercial fait exception : l’article L. 145-16 du Code de commerce répute non écrite toute clause d’interdiction pure et simple de céder le bail à l’acquéreur du fonds. En revanche, les clauses d’agrément du bailleur, d’information préalable et de garantie solidaire du cédant (limitée à trois ans par l’article L. 145-16-2) restent valables. L’information du bailleur reste indispensable et les formalités de publication BODACC lui ouvrent un délai d’opposition.

En cession de parts, les contrats restent en place sans formalité : la société est la même, seul son associé change. Cette continuité est précieuse pour les activités qui dépendent d’agréments, de contrats publics ou de relations contractuelles longues — restauration collective, professions réglementées, activités soumises à autorisation administrative.

Les salariés

En cession de fonds, les contrats de travail en cours au jour de la cession sont automatiquement transférés à l’acheteur en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail. L’acheteur reprend les droits individuels des salariés (ancienneté, salaire, congés acquis), tandis que les accords collectifs sont mis en cause dans les conditions de l’article L. 2261-14 du Code du travail — ils continuent à produire effet pendant un délai de survie de quinze mois (incluant le préavis de trois mois), au terme duquel ils cessent de s’appliquer si aucun accord de substitution n’a été conclu. Le vendeur doit en outre informer ses salariés du projet de cession au moins deux mois avant la signature, selon le régime de la loi Hamon : Section 3 du Code de commerce (entreprises de moins de 50 salariés) ou Section 4 (entreprises de 50 à 249 salariés). La sanction d’un défaut d’information n’est plus la nullité de la cession (réforme par la loi Macron du 6 août 2015) mais une amende civile plafonnée à 2 % du prix de vente, prononcée par la juridiction saisie à la demande du ministère public.

En cession de parts, l’employeur juridique ne change pas : c’est toujours la même société qui emploie les salariés. Aucune formalité de transfert, aucune information préalable obligatoire au titre de la loi Hamon. Cette simplicité est l’un des arguments classiques en faveur de la cession de parts pour les commerces avec une équipe stabilisée.

À retenir

  1. La cession de parts est plus rapide : 2 à 4 mois contre 4 à 8 mois pour une cession de fonds.
  2. La cession de fonds isole le passif chez le vendeur ; la cession de parts le transmet à l’acheteur.
  3. La cession d’actions de SAS coûte 0,1 % de droits d’enregistrement, contre 3 à 5 % pour la cession de fonds — un écart qui dépasse 7 500 € sur une opération à 250 000 €.
  4. La cession de parts impose un audit préalable approfondi et une garantie d’actif et de passif, deux éléments absents en cession de fonds.

Quand choisir l’une ou l’autre : trois cas concrets

En bref : la cession de fonds s’impose quand la société a un passé chargé ou des contentieux ; la cession d’actions de SAS s’impose quand la société est jeune, propre, et la fiscalité prime ; la cession de parts s’impose quand la continuité juridique (agréments, contrats publics, baux à clause stricte) est déterminante.

La théorie ne suffit pas. Voici trois situations issues de notre pratique régulière auprès des commerçants d’Occitanie, qui montrent comment l’arbitrage se fait dans la vie réelle.

Cas 1 — Restaurant à Sète, gérant en SARL depuis huit ans

Un restaurateur sétois exploite son établissement via une SARL constituée il y a huit ans. Il vend à un confrère pour 180 000 €. La société a une histoire fiscale longue, des dossiers prud’homaux anciens et un litige fournisseur d’il y a deux ans.

Notre recommandation : cession de fonds de commerce. L’acheteur, dans un dossier comme celui-ci, n’accepte pas de reprendre une société dont il ne maîtrise pas tous les recoins, même avec une GAP solide. La cession de fonds isole le risque : l’acheteur récupère la clientèle, le bail, le matériel et les licences ; le vendeur conserve sa SARL pour la dissoudre ensuite. Droits d’enregistrement à la charge de l’acheteur : (180 000 − 23 000) × 3 % = 4 710 €.

Cas 2 — Boutique à Béziers, exploitée par une SAS créée il y a deux ans

Une commerçante de Béziers vend sa boutique de prêt-à-porter pour 90 000 €. La SAS a deux ans d’existence, le passif est limité et parfaitement identifié, l’acheteuse est conseillée par un cabinet d’expertise comptable.

Notre recommandation : cession d’actions de la SAS. Le droit d’enregistrement est de 90 € (0,1 % × 90 000 €), contre 2 010 € en cession de fonds (soit (90 000 − 23 000) × 3 %). La société est jeune, l’audit se boucle en deux semaines. La SAS continue d’exister sous le nouveau dirigeant, sans formalité d’information des salariés, sans renégociation des contrats fournisseurs.

Cas 3 — Cabinet médical à Perpignan, vente entre confrères

Deux médecins exerçant en SELARL à Perpignan organisent la transmission de leur cabinet à un confrère qui poursuit l’activité sans interruption. Le cabinet est lié à l’ARS par un agrément, dispose de contrats avec les caisses, et le bail professionnel comporte une clause d’agrément stricte du bailleur.

Notre recommandation : cession de parts de la SELARL. La continuité juridique est ici déterminante : la cession de parts conserve l’agrément ARS, les contrats avec les caisses et le bail professionnel sans renégociation. Une cession de fonds aurait imposé de tout reprendre à zéro, avec des risques de rupture d’agrément. La GAP, négociée serré, couvre le risque résiduel.

Ces trois cas illustrent une règle simple : il n’y a pas de bonne réponse dans l’absolu. La bonne réponse dépend de l’âge de la société, de la nature de son passif, du profil de l’acheteur et des spécificités contractuelles de l’activité.

À ces critères s’ajoute parfois un facteur géographique : pour les fonds situés dans une commune classée en zone France ruralités revitalisation (ZFRR) — ce qui concerne notamment la quasi-totalité de la Lozère, l’essentiel de l’Aveyron, du Gers, de l’Ariège et des Hautes-Pyrénées —, un régime fiscal allégé s’applique, qui peut renverser l’arbitrage en faveur de la cession de fonds. Nous y consacrons un article dédié.

Le rôle de l’avocat dans le choix

En bref : la valeur ajoutée de l’avocat est en amont — diagnostic du passif, simulation fiscale comparée, négociation de la garantie d’actif et de passif — bien avant la rédaction de l’acte de cession.

L’avocat n’intervient pas seulement comme rédacteur d’actes en aval de la décision. Son rôle commence en amont, au moment de l’arbitrage entre les deux voies — c’est à ce stade que la valeur ajoutée juridique est la plus forte.

Notre intervention couvre quatre dimensions :

Un mot enfin sur le séquestre du prix : en cession de fonds, le prix est consigné sur le compte CARPA de l’avocat rédacteur pendant trois à cinq mois après la signature, pour permettre la purge des oppositions (voir notre détail sur le séquestre CARPA). En cession de parts, ce séquestre légal n’existe pas, mais il est très souvent reproduit conventionnellement dans l’acte pour garantir la mise en jeu de la GAP.

Chez Kyros, nous accompagnons les commerçants d’Occitanie — Montpellier, Sète, Béziers, Perpignan, Narbonne — sur ce type d’opération, depuis un premier échange de qualification jusqu’à la rédaction de l’acte et la libération du prix.

Vous hésitez entre cession de fonds et cession de parts ? Une qualification gratuite avec un avocat évite des erreurs irréversibles — surcoût fiscal, passif caché, GAP mal calibrée.

Échangeons sur votre projet

Conclusion

Le choix entre cession de fonds de commerce et cession de parts ne se tranche pas en lisant un article de blog. Il dépend de la fiscalité de chaque partie, du périmètre du passif accepté par l’acheteur, de la nature des contrats et des agréments à préserver, et de la maturité de la société exploitante. Ces grilles de comparaison ne remplacent pas le diagnostic individualisé d’un avocat ; elles permettent simplement d’arriver chez lui avec les bonnes questions et de gagner plusieurs séances de cadrage.

Si la question de la forme juridique de la société exploitante se pose en amont — par exemple parce que vous envisagez de transformer votre SARL en SAS pour faciliter une revente future —, nous renvoyons à notre guide complémentaire sur le choix entre SARL et SAS.

Pour une cession à venir, nous accompagnons les acheteurs comme les vendeurs : voir notre page dédiée à la vente de fonds de commerce.

Foire aux questions

La cession de fonds de commerce porte sur les actifs d’exploitation — clientèle, droit au bail, matériel, licences — sans transférer la société du vendeur ni son passif. La cession de parts sociales (ou d’actions, en SAS) porte sur la société elle-même : l’acheteur reprend le fonds et l’intégralité du passif, des contrats et de l’historique fiscal et social. Conséquence : la cession de fonds isole le risque pour l’acheteur mais coûte plus cher en droits d’enregistrement (3 à 5 % vs 0,1 % pour les actions de SAS), tandis que la cession de parts est plus rapide et moins fiscalisée mais impose un audit préalable et une garantie d’actif et de passif.

Oui, tant que le compromis n’est pas signé, le montage reste ouvert. En pratique, le basculement se produit souvent au moment de l’audit : l’acheteur découvre un passif latent qu’il refuse de reprendre, et les parties se rabattent sur une cession de fonds. Il est aussi possible de signer une lettre d’intention non engageante qui prévoit explicitement la faculté de bifurquer entre les deux montages selon les conclusions de l’audit. En revanche, après signature du compromis, le changement suppose la résiliation amiable du compromis et la rédaction d’un nouvel acte — avec, parfois, une renégociation du prix.

Sur les seuls droits d’enregistrement à la charge de l’acheteur, oui — l’écart avec une cession de fonds est massif. Mais le coût total de l’opération ne se réduit pas aux droits d’enregistrement : il faut intégrer la plus-value du vendeur (qui peut être lourde sur des parts détenues sans exonération), le coût de l’audit préalable (plus profond en cession de parts), la rédaction de la garantie d’actif et de passif, et les frais d’éventuelles garanties de paiement. Sur des dossiers complexes, le total peut se rapprocher de celui d’une cession de fonds. La règle « SAS = 0,1 % donc toujours préférable » est trompeuse ; elle doit être confrontée à un chiffrage global.

Une cession de fonds de commerce prend généralement quatre à huit mois entre le début des négociations et la libération du prix par le séquestre — les délais d’information des salariés (deux mois), de purge du droit de préemption communal (deux mois) et de séquestre du prix (trois à cinq mois) sont incompressibles. Une cession de parts ou d’actions est plus rapide en moyenne — deux à quatre mois — parce qu’elle n’impose pas la double publication BODACC ni l’information loi Hamon, mais elle suppose un audit préalable plus approfondi, qui peut allonger le calendrier sur les sociétés au passé chargé.

Pas tout à fait dans les mêmes conditions. En cession de fonds, le bail commercial est cédé avec le fonds (sauf clause contraire du bail), et l’opération doit être notifiée au bailleur, qui ne peut pas s’y opposer mais conserve un droit d’opposition au prix dans le cadre de la procédure BODACC. En cession de parts, le bail n’est juridiquement pas transféré : c’est toujours la même société qui en est titulaire. Mais attention : de nombreux baux commerciaux contiennent une clause dite « de changement de contrôle » qui assimile la cession de parts à une cession de bail et impose l’agrément du bailleur. Cette clause doit être systématiquement vérifiée avant de privilégier la cession de parts pour son apparente simplicité.

Polina Barakova

Polina Barakova

Barreau de Montpellier

Avocate au barreau de Montpellier depuis 2010, co-fondatrice du cabinet Kyros. Originaire de Bulgarie, Polina a suivi ses études de droit à l'université de Toulouse. Après une première expérience aux Antilles, elle reprend en 2013 le cabinet Jure & Facto, structure existant depuis 25 ans, qu'elle intègre au sein du cabinet Tréma Avocats. C'est de la fusion de leurs deux structures que naît le cabinet Kyros. Elle intervient principalement en droit des sociétés et en droit des affaires : création de sociétés, rédaction de statuts et de pactes d'associés, modifications statutaires, cessions de parts sociales, fusions et acquisitions. Sa clientèle est diversifiée : acteurs locaux, TPE, PME et sociétés de plus grande envergure.

Voir le profil complet →

Cession de fonds ou cession de parts : comment trancher ?

Nous chiffrons les deux options et vous remettons une note d’analyse comparée en moins de deux semaines. Premier rendez-vous gratuit.