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Procédures collectives

Dirigeant en liquidation judiciaire : les risques personnels

Laurent FerracciPar Laurent Ferracci··30 min de lecture
Illustration : un dirigeant, une flèche vers une pile de pièces qu'on lui réclame, un seuil en pointillés, et de l'autre côté une porte fermée à clé, les deux risques personnels de la liquidation judiciaire

En résumé. La liquidation judiciaire ne fait pas tomber d'elle-même la cloison entre votre patrimoine et celui de la société, mais le tribunal dispose de trois leviers pour la percer, et ils n'obéissent pas aux mêmes règles. L'un vise votre argent, les deux autres votre droit de diriger. Ils ne se déclenchent pas ensemble : vous pouvez échapper à toute condamnation financière et vous voir malgré tout interdit de gérer pendant des années. Savoir lequel vous menace est la première chose à établir, parce que les défenses ne sont pas les mêmes.

Créer une société, c'est mettre une cloison entre son patrimoine et celui de l'entreprise. Tant que tout va bien, la cloison tient. Quand la liquidation judiciaire est prononcée, elle ne tombe pas non plus automatiquement, mais le tribunal dispose de trois leviers pour la faire tomber, et ces trois leviers n'obéissent pas aux mêmes règles.

Le premier vise votre argent : le tribunal peut vous condamner à payer, sur vos biens personnels, tout ou partie des dettes de la société. Les deux autres visent votre capacité à diriger : il peut vous interdire de gérer une entreprise, pendant des années.

Ce sont trois sanctions distinctes. Elles ne se déclenchent pas ensemble, elles ne supposent pas les mêmes fautes, et l'une peut être prononcée sans les autres. Comprendre laquelle vous menace réellement est la première chose à faire.

Trois sanctions, trois logiques

Les trois sanctions personnelles encourues par le dirigeant en liquidation judiciaire

Responsabilité pour insuffisance d'actifFaillite personnelleInterdiction de gérer
Ce que vous perdezde l'argentle droit de diriger, et davantagele droit de diriger
Textearticle L. 651-2 du code de commercearticles L. 653-4 et L. 653-5article L. 653-8
Ce qu'il faut démontrerune faute de gestion, une insuffisance d'actif, un lien entre les deuxl'un des faits énumérés par la loil'un de ces mêmes faits, ou un manquement précis
Duréesans objet (c'est une somme)quinze ans au maximumquinze ans au maximum
Qui décidele tribunal de la procédure collectivele mêmele même

La première colonne relève d'une logique de réparation : la société laisse un trou, et le juge cherche à savoir si votre gestion l'a creusé. Les deux autres relèvent d'une logique de sanction : vous avez commis l'un des faits que la loi énumère, et vous êtes écarté de la direction d'entreprise.

Cette différence explique une situation que beaucoup de dirigeants découvrent trop tard : il est possible d'échapper à toute condamnation financière et de se voir malgré tout interdire de diriger.

Sanction civile ou sanction pénale : deux choses portent le même nom

L'expression « interdiction de gérer » désigne deux mesures différentes, et la confusion est massive.

L'interdiction pénale est une peine complémentaire. Elle figure à l'article 131-27 du code pénal et suppose une infraction : abus de biens sociaux, fraude fiscale, travail dissimulé, présentation de comptes inexacts. C'est le tribunal correctionnel qui la prononce. Elle peut être définitive. Lorsqu'elle est temporaire, elle ne peut excéder cinq ans s'il s'agit d'interdire une activité professionnelle ou sociale, et quinze ans s'il s'agit d'interdire de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise commerciale.

L'interdiction civile est tout autre chose. Elle figure à l'article L. 653-8 du code de commerce, c'est le tribunal de la procédure collective qui la prononce, et elle ne suppose aucune infraction pénale. De simples faits de gestion suffisent. Elle est toujours temporaire, quinze ans au maximum, et ne peut jamais être définitive.

En liquidation judiciaire, vous pouvez être interdit de diriger une entreprise sans avoir commis le moindre délit, sans passer devant un juge pénal, et sans que votre casier judiciaire en porte la trace au titre d'une condamnation pénale.

Le risque pénal ne se limite d'ailleurs pas à l'interdiction de gérer. La banqueroute, punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende (article L. 654-3 du code de commerce), repose sur des faits qui recoupent largement ceux de la faillite personnelle : détournement ou dissimulation d'actif, augmentation frauduleuse du passif, comptabilité fictive, disparue ou manifestement irrégulière (article L. 654-2). Un même comportement peut donc être jugé deux fois, devant deux juridictions différentes.

La suite de cet article ne traite que la voie civile, celle de la procédure collective.

Faillite personnelle et interdiction de gérer : quelle différence ?

Les deux mesures reposent sur les mêmes faits. La différence tient à leur étendue.

La faillite personnelle emporte l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, et elle s'accompagne d'une incapacité d'exercer une fonction publique élective.

L'interdiction de gérer de l'article L. 653-8 est la version resserrée. Le tribunal peut la prononcer à la place de la faillite personnelle, et il en délimite le champ : il peut viser toutes les entreprises et personnes morales, ou seulement certaines d'entre elles.

C'est donc au tribunal de doser. Un dirigeant dont les faits sont établis mais dont le parcours plaide en sa faveur peut se voir appliquer une interdiction limitée plutôt qu'une faillite personnelle générale. Cette gradation se plaide, et c'est l'un des rares terrains où l'audience de sanction se joue vraiment.

Qui est visé : dirigeant de droit, dirigeant de fait

Les textes visent les dirigeants de droit (gérant, président, directeur général, administrateur) et les dirigeants de fait.

Le dirigeant de fait est celui qui exerce en réalité la direction sans en porter le titre. L'associé majoritaire qui signe les contrats, négocie avec la banque et décide des embauches pendant que le gérant statutaire se contente de signer, est un dirigeant de fait. Mettre un proche en gérance ne met personne à l'abri : c'est au contraire l'un des schémas qui attirent l'attention du mandataire.

La condamnation à payer : insuffisance d'actif et comblement de passif

C'est le risque financier. L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, que la pratique appelle encore action en comblement de passif, permet au tribunal de mettre à votre charge tout ou partie de l'insuffisance d'actif, c'est-à-dire la part du passif que la liquidation ne permet pas de régler (article L. 651-2 du code de commerce).

Ce qu'il faut réunir pour vous condamner

Quatre éléments, et ils sont cumulatifs :

  1. une liquidation judiciaire prononcée à l'égard d'une personne morale ;
  2. une insuffisance d'actif constatée ;
  3. une faute de gestion qui vous soit imputable ;
  4. un lien de causalité entre cette faute et l'insuffisance d'actif.

Chacun de ces quatre éléments est un terrain de discussion. Le quatrième, en particulier, est celui sur lequel les cours d'appel se font le plus souvent censurer.

La simple négligence ne suffit pas

Depuis la loi du 9 décembre 2016, la loi n° 2016-1691 dite Sapin II, l'article L. 651-2 précise qu’en cas de simple négligence du dirigeant dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.

La Cour de cassation en tire des conséquences strictes. Elle a jugé que ce texte s'applique immédiatement, y compris aux procédures collectives et aux instances déjà en cours, et que pour condamner un dirigeant, une cour d'appel doit caractériser une faute de gestion qui ne soit pas une simple négligence, et non se contenter de l'affirmer (Cass. com. 2 octobre 2024, n° 23-15.995, publié au Bulletin). Elle a censuré pour ce motif une cour d'appel qui avait retenu une faute sans procéder à cette qualification (Cass. com. 11 décembre 2024, n° 23-17.667).

Concrètement : une erreur d'appréciation, un retard, un choix de gestion qui s'est révélé mauvais ne suffisent pas. Encore faut-il que le mandataire, puis le juge, disent en quoi votre comportement dépasse la négligence.

Ce que les juges qualifient réellement de faute de gestion

Un arrêt du 9 septembre 2026 donne un tableau précis, et récent, de ce qui passe la barre. La Cour de cassation y valide trois qualifications retenues contre un gérant (Cass. com. 9 septembre 2026, n° 24-22.135, publié au Bulletin).

Ne pas provisionner une somme susceptible d'être restituée. La société avait encaissé des sommes en exécution d'une décision de justice frappée d'appel. Son conseil l'avait avertie du risque. Aucune provision n'a été inscrite. L'appel a été perdu, il a fallu restituer. La Cour retient que l'absence de provision a donné une image faussée de la situation de la société.

Rembourser les comptes courants d'associés plutôt que la trésorerie. Le gérant avait remboursé par anticipation un prêt non encore échu, puis souscrit un nouveau prêt pour rembourser son propre compte courant et celui de son épouse, au lieu d'abonder la trésorerie de la société. Qualification : usage des biens de la société contraire à son intérêt.

Poursuivre l'exploitation après avoir vidé la trésorerie. Le même gérant a maintenu l'activité alors que la société n'avait plus de trésorerie, ce qui ne pouvait qu'augmenter le passif.

Les arguments que le dirigeant avait soulevés, et que la Cour n'a pas retenus en l'espèce, restent valables ailleurs :

Ces trois moyens supposent de travailler sur les comptes, pas sur des principes.

Comment le montant se calcule

L'insuffisance d'actif n'est pas le passif total. C'est la différence entre le passif admis et l'actif réalisé.

Deux précisions apportées par la Cour de cassation (Cass. com. 23 octobre 2024, n° 23-15.365, publié au Bulletin) : seules les dettes nées avant le jugement d'ouverture entrent dans le calcul, et il n'y a pas lieu de déduire de l'actif les frais de sa réalisation.

Au-delà du montant lui-même, l'article L. 651-2 organise plusieurs mécanismes qu'il faut avoir en tête :

Les dépens et les frais irrépétibles auxquels le dirigeant a été condamné sont payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif (article L. 651-3).

Qui peut vous assigner, et qui ne le peut pas

C'est la question que les dirigeants posent en premier : « mon plus gros créancier peut-il me tomber dessus personnellement ? »

La réponse est : presque jamais seul. La loi réserve l'action au liquidateur et au ministère public. Les créanciers ne peuvent agir qu'à titre subsidiaire, et il leur faut franchir quatre obstacles successifs. Il suffit qu'un seul reste en travers pour que leur action soit irrecevable.

Premier obstacle : être nommé contrôleur. Un créancier ne se déclare pas contrôleur. C'est le juge-commissaire qui désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui en font la demande (article L. 621-10), et il n'est pas tenu de désigner tous ceux qui le demandent, même s'ils ne sont pas plus de cinq. Son refus ne constitue pas un excès de pouvoir (Cass. com. 29 septembre 2015, n° 14-15.619, publié au Bulletin).

Certains créanciers ne peuvent d'ailleurs pas l'être du tout. Sont écartés tout parent ou allié jusqu'au quatrième degré du dirigeant, ainsi que toute personne détenant tout ou partie du capital de la société, ou dont le capital est détenu par elle. Dans une petite structure, cela exclut d'emblée l'associé titulaire d'un compte courant, qui est pourtant souvent le premier créancier. À l'inverse, les administrations financières et l'organisme de garantie des salaires sont désignés de droit s'ils en font la demande.

Deuxième obstacle : être au moins deux. Avant toute chose, les contrôleurs doivent mettre le liquidateur en demeure d'agir lui-même. Le texte est précis : cette mise en demeure est délivrée par au moins deux créanciers contrôleurs, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et leur action n'est recevable que si elle est restée infructueuse pendant deux mois à compter de sa réception (article R. 651-4). La Cour de cassation a jugé qu'elle doit émaner conjointement d'au moins deux d'entre eux (Cass. com. 24 mai 2018, n° 17-10.005, publié au Bulletin).

La conséquence est radicale : s'il n'y a qu'un seul contrôleur désigné dans la procédure, l'action des créanciers est impossible. Une mise en demeure conjointe ne se délivre pas à un contre zéro.

Troisième obstacle : réunir la majorité. L'action elle-même doit être engagée par la majorité des contrôleurs, qui a seule qualité pour agir (article L. 651-3). Les deux exigences se cumulent : au moins deux pour la mise en demeure, la majorité pour agir. La saisine peut encore être régularisée par l’intervention d’autres contrôleurs venant constituer cette majorité, mais la mise en demeure préalable, elle, ne se régularise pas, et toute régularisation doit intervenir avant l'expiration du délai de trois ans.

Une liquidation est prononcée le 15 novembre 2011. Un premier contrôleur met le liquidateur en demeure le 3 octobre 2014, puis assigne seul le 14 novembre 2014, la veille de l'expiration des trois ans. Le second contrôleur ne met le liquidateur en demeure que le 29 décembre, et n'intervient qu'ensuite. Résultat : action irrecevable, intervention irrecevable, prescription acquise. Les deux créanciers ont en outre été condamnés à trois mille euros de frais. Le dirigeant poursuivi n'a eu à discuter aucun fait.

Quatrième obstacle : que le liquidateur se soit abstenu. Dès lors que le liquidateur a engagé l'action, les contrôleurs n'ont qualité ni pour agir, ni pour intervenir, fût-ce à titre accessoire. Dans cette affaire, trois créanciers représentant quatre-vingt-cinq pour cent du passif s'étaient invités à l'instance ; la cour d'appel les avait jugés « parfaitement fondés » à le faire. La Cour de cassation les a déclarés purement et simplement irrecevables.

Autrement dit : quand une assignation en insuffisance d'actif ne vient pas du liquidateur ni du parquet, la première chose à faire est de vérifier ces quatre points. Ce sont quatre fins de non-recevoir, et elles se soulèvent sans discuter le fond.

Note juridique

Si vous êtes créancier et que vous lisez ces lignes, la lecture est inverse mais la règle est la même : pour peser sur une procédure, il ne suffit pas de vouloir. Il faut demander à être nommé contrôleur, puis se coordonner avec au moins un autre créancier, idéalement avec la majorité des contrôleurs désignés, et le faire avant que les trois ans ne soient écoulés. Une démarche isolée ne produit rien, même en détenant l'essentiel du passif.

Le délai : trois ans

L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.

Passé ce terme, vous ne pouvez plus être recherché sur ce fondement, quelle qu'ait été votre gestion.

Une assignation en insuffisance d'actif, ou une audience de sanction, se prépare sur des pièces et sur des dates précises. Le délai pour se défendre est court.

Faire le point sur votre situation

La perte du droit de diriger : faillite personnelle et interdiction de gérer

Les douze faits qui déclenchent la sanction

Le tribunal ne peut prononcer la faillite personnelle que si l'un des faits énumérés par la loi est relevé contre vous. Il y en a douze, répartis en deux articles. Les voici en clair, car ce sont ceux que le mandataire coche dans son rapport.

Article L. 653-4, propre aux dirigeants de personne morale :

  1. avoir disposé des biens de la société comme des siens propres ;
  2. sous le couvert de la société masquant vos agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
  3. avoir fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à son intérêt, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle vous étiez intéressé ;
  4. avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;
  5. avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif, ou frauduleusement augmenté le passif.

Article L. 653-5 :

  1. avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole, ou une fonction de direction, malgré une interdiction légale ;
  2. avoir, pour éviter ou retarder l'ouverture de la procédure, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours, ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
  3. avoir souscrit pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements trop importants au regard de la situation de l'entreprise ;
  4. avoir payé ou fait payer, après la cessation des paiements et en connaissance de cause, un créancier au préjudice des autres ;
  5. avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
  6. avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité alors que les textes l'imposent, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière ;
  7. avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée.

Le neuvième piège des dirigeants de bonne foi. Quand la trésorerie manque, le réflexe est de payer le fournisseur sans lequel l'activité s'arrête, et de faire patienter les autres. Une fois la cessation des paiements acquise et connue, ce réflexe devient un fait de faillite personnelle. Ce n'est pas une question d'intention de nuire : c'est la rupture de l'égalité entre les créanciers qui est sanctionnée.

Le onzième est, en pratique, celui qui revient le plus souvent, et il ne suppose aucune malhonnêteté : une comptabilité en retard, incomplète, ou tenue de façon approximative suffit à ouvrir la discussion.

Le retard de quarante-cinq jours

Il existe un motif d'interdiction de gérer qui tient à lui seul une place considérable en pratique, et qui n'a rien à voir avec une faute morale. C'est le retard à déclarer la cessation des paiements.

L'article L. 653-8 permet de prononcer l'interdiction de gérer contre celui qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Trois choses à en retenir :

D'abord, le déclencheur n'est pas l'échec de l'entreprise. C'est le retard. Un dirigeant qui dépose dans les temps, même avec un passif considérable, n'est pas exposé sur ce fondement.

Ensuite, la loi exige une omission sciente. Se tromper sur la date exacte de la cessation des paiements, croire de bonne foi qu'un règlement attendu allait rétablir la situation, ne pas comprendre que le seuil était déjà franchi : ce ne sont pas des omissions scientes. C'est un terrain de défense réel, et il se travaille sur des pièces : relances, promesses de paiement, échanges avec l'expert-comptable.

Enfin, demander l'ouverture d'une conciliation neutralise le grief. Le texte le dit expressément. Une démarche amiable, entreprise à temps, ne sert donc pas seulement à chercher un accord avec les créanciers : elle protège le dirigeant contre ce motif de sanction. Nous détaillons les procédures ouvertes au dirigeant qui anticipe dans notre guide de l'entreprise en difficulté.

Le même article L. 653-8 sanctionne également le fait de ne pas avoir remis au mandataire, de mauvaise foi, les renseignements dus. Il s'agit de la liste de vos créanciers, du montant de vos dettes et de vos principaux contrats en cours, ainsi que de l'information sur les procès en cours auxquels vous êtes partie (article L. 622-6).

Deux délais coexistent. La liste doit être remise dans les huit jours du jugement d’ouverture (article R. 622-5) : c'est l'obligation. La sanction, elle, ne joue qu'au-delà d'un mois, et seulement en cas de mauvaise foi. Un retard de quelques jours n'est pas un motif d'interdiction de gérer. Un silence d'un mois, en revanche, devient difficile à expliquer.

La faillite personnelle n'exige pas d'insuffisance d'actif

La Cour de cassation a jugé que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle d'un dirigeant contre lequel l'un des faits énumérés a été relevé, sans être tenu de constater l'existence d'une insuffisance d'actif (Cass. com. 12 juin 2025, n° 24-13.566, publié au Bulletin).

Autrement dit : vous pouvez sortir de la procédure sans aucune condamnation financière (parce qu'il n'y a pas d'insuffisance d'actif, ou parce que votre comportement ne dépasse pas la simple négligence) et vous voir malgré tout interdire de diriger une entreprise pendant plusieurs années.

Une défense construite sur le seul montant réclamé laisse donc le second risque entier.

Ce que l'interdiction recouvre : SCI, micro-entreprise, qualité d'associé

Le tribunal délimite le champ de la mesure. Il peut viser toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, ou seulement certaines d’entre elles. La première chose à faire, à la lecture du jugement, est donc de relire précisément ce qui a été visé.

Quelques situations reviennent souvent.

Et une SCI ? Une société civile immobilière est une personne morale. Si le jugement vise « toute personne morale », elle est comprise. S'il vise les entreprises commerciales et artisanales, la question se pose autrement. Tout dépend de la rédaction.

Et une micro-entreprise ? L'interdiction porte sur l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale, quelle qu'en soit la forme. Le statut de micro-entrepreneur ne constitue pas une échappatoire.

Et rester associé ? L'interdiction porte sur les verbes diriger, gérer, administrer, contrôler. Détenir des parts n'est aucun de ces quatre actes. Rester associé est donc en principe possible, mais avec une réserve sérieuse : la mesure vise aussi la direction indirecte, et un associé qui donne les instructions pendant qu'un tiers signe redevient un dirigeant de fait. La frontière est celle du pouvoir réellement exercé, pas celle des titres.

C'est d'ailleurs la réponse à une question qui nous est posée régulièrement : mettre un proche en gérance pour continuer à diriger dans les faits ne contourne rien.

Diriger malgré l'interdiction : les sanctions

Passer outre est un délit. Exercer une activité professionnelle ou des fonctions en violation d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer est puni de deux ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende (article L. 654-15 du code de commerce). Le texte ne prévoit pas d'aggravation qui lui soit propre en cas de récidive : c'est le droit commun qui s'applique, et il double les maximums lorsque le même délit est commis dans les cinq ans (article 132-10 du code pénal).

Combien de temps, et comment en sortir

Combien de temps dure une interdiction de gérer ?

Lorsqu'il prononce la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer, le tribunal fixe la durée de la mesure, qui ne peut excéder quinze ans (article L. 653-11).

Au terme fixé, les déchéances, interdictions et incapacités cessent de plein droit, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'un jugement. Il n'y a rien à demander, rien à solliciter. La mesure s'éteint d'elle-même.

L'appel est-il suspensif ?

Pas nécessairement.

Le même article L. 653-11 prévoit que le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. Quand il le fait, la sanction s'applique immédiatement, pendant que l'appel est pendant. Vous êtes interdit de diriger alors même que vous contestez.

C'est un élément à vérifier dès la lecture du jugement, car il conditionne l'urgence : selon que l'exécution provisoire a été ordonnée ou non, la situation est complètement différente dans les mois qui suivent.

La sortie la plus puissante : la clôture pour extinction du passif

Le jugement de clôture pour extinction du passif rétablit le dirigeant dans tous ses droits et le dispense ou le relève de toutes les déchéances, interdictions et incapacités. Et le texte précise qu'il en va ainsi y compris après l'exécution d'une condamnation prononcée au titre de l'article L. 651-2.

Cela signifie que le dirigeant qui a payé ce qui lui était réclamé, et dont le passif se trouve éteint, ne subit plus l'interdiction. Payer n'est donc pas seulement solder une dette : c'est, dans cette hypothèse, reconquérir le droit d'entreprendre.

L'effet va plus loin encore : la clôture pour extinction du passif entraîne également le retrait de la mention au casier judiciaire, avant le terme qui s'appliquerait autrement (article 769 du code de procédure pénale). Nous y revenons plus bas.

Le relèvement anticipé

À défaut, il est possible de demander au tribunal d'être relevé, en tout ou partie, des déchéances et interdictions. L'article L. 653-11 ouvre deux voies distinctes :

La seconde voie n'exige donc pas d'avoir payé : elle s'appuie sur ce que le dirigeant est devenu depuis. Un parcours professionnel reconstruit, une formation, un projet solide et documenté sont des éléments qui se plaident.

Lorsque le relèvement est total, la décision du tribunal emporte réhabilitation.

Suis-je fiché, et qui peut le voir ?

Les réponses qui circulent en ligne mélangent trois registres qui n'ont ni le même objet, ni le même public, ni la même durée. Il faut les séparer.

Le FNIG : un fichier fermé

Le Fichier national des interdits de gérer, ou FNIG, est tenu par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Y sont inscrites les faillites personnelles et les autres mesures d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, qu'elles aient été prononcées comme sanction civile ou commerciale ou comme peine, dès lors que la décision est passée en force de chose jugée (article L. 128-1 du code de commerce). Les sanctions disciplinaires n'y figurent pas.

Ce fichier n'est pas public. Peuvent seuls le consulter les magistrats et les personnels des juridictions de l'ordre judiciaire, les personnels du ministère de la justice, certaines administrations dans le cadre de leur mission de lutte contre les fraudes, et les personnels des chambres de métiers et de l'artisanat (article L. 128-2). Un chef d'entreprise ne peut donc pas y vérifier la situation d'un futur associé, d'un cédant ou d'un partenaire.

À l'échéance de la mesure, la radiation du FNIG est faite d'office, sans aucune démarche de votre part. Les mentions sont ensuite effacées du fichier vingt et un mois après cette radiation (article R. 128-5).

Le RCS et le BODACC : la partie publique

C'est en réalité ici que se trouve ce que cherchent la plupart des gens.

Lorsque le tribunal de la procédure collective prononce une faillite personnelle ou une interdiction de gérer, deux publicités interviennent d'office, à l'initiative du greffier et dans les quinze jours du jugement : un avis est publié au BODACC ainsi que dans un support d’annonces légales (articles R. 653-3 et R. 621-8), et la décision est mentionnée au registre du commerce et des sociétés, avec l’indication de la durée pour laquelle la mesure a été prononcée (article R. 123-122).

Ces publicités concernent les seules décisions rendues en procédure collective. Une interdiction prononcée comme peine par un tribunal correctionnel obéit à d'autres règles.

Le casier judiciaire : oui, et sans la moindre condamnation pénale

Une faillite personnelle ou une interdiction de gérer prononcée par le tribunal de la procédure collective est inscrite au casier judiciaire, alors même qu'aucune infraction n'a été commise et qu'aucun juge pénal n'est intervenu. L'article 768 du code de procédure pénale le prévoit expressément, à son 5°.

Elle figure au bulletin n° 1 et au bulletin n° 2, non pas parce qu'un texte l'affirme, mais parce que l'article 775, qui énumère limitativement les décisions exclues du bulletin n° 2, ne la mentionne pas. Le bulletin n° 2 est délivré à certaines administrations et à certains employeurs publics.

En revanche, elle ne figure pas au bulletin n° 3. Celui-ci est réservé à certaines condamnations pour crime ou délit (article 777). C'est le seul bulletin que vous pouvez demander vous-même et remettre à un employeur, à une banque ou à un bailleur. Dans la vie courante, la mesure ne s'y lit donc pas.

Quant à la durée, l'article 769 prévoit le retrait de la fiche au terme d'un délai de cinq ans à compter du jour où la décision est devenue définitive, ou à l'expiration de la mesure si celle-ci est plus longue. Et le retrait intervient plus tôt en cas de clôture pour extinction du passif ou de réhabilitation.

Apurer le passif, quand c'est possible, ne solde donc pas seulement une dette.

Ce qu'il faut faire, et dans quel ordre

Si la liquidation vient d'être prononcée et que vous vous interrogez sur votre exposition personnelle, quelques réflexes valent mieux que l'attente.

Repérez la date du jugement de liquidation. Elle fait courir le délai de trois ans de l'action en insuffisance d'actif. C'est le repère qui structure tout le reste.

Rassemblez ce qui documente votre gestion, et en particulier la période qui précède la cessation des paiements : comptes annuels, balances, relevés, échanges avec l'expert-comptable, relances adressées à vos clients, promesses de paiement reçues. Ce sont ces pièces qui permettent de discuter la qualification de faute de gestion, et de démontrer que vous n'avez pas omis sciemment de déclarer.

Répondez au mandataire dans les délais. Le défaut de coopération est lui-même un fait de sanction. Il n'y a aucun intérêt à se murer.

Ne vous mettez pas en situation de diriger si une mesure a été prononcée, y compris de façon indirecte, y compris par personne interposée.

Si vous recevez une assignation, regardez d'abord de qui elle émane. Si elle ne vient ni du liquidateur ni du ministère public, les quatre conditions examinées plus haut doivent être vérifiées une à une.

Ces démarches se mènent avec un délai qui court. Une audience de sanction se prépare sur des pièces et sur des dates précises, pas sur des principes généraux. Si la banque vous a fait signer un engagement, le risque se double d'un second front, que nous traitons dans notre article sur la caution du dirigeant face à la banque. Et si la société n'est pas encore en liquidation, la question du mode de fermeture se pose autrement : nous la reprenons dans fermer sa société.

Nous intervenons sur ces dossiers en procédures collectives, et nos modalités d'honoraires sont annoncées avant toute intervention.

Questions fréquentes

Laurent Ferracci

Laurent Ferracci

Barreau de Montpellier

Avocat au barreau de Montpellier, co-fondateur du cabinet Kyros. Il intervient en droit commercial, droit des sociétés et baux commerciaux, et accompagne les commerçants et TPE dans leurs projets et leurs litiges.

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Vous êtes mis en cause personnellement ?

Nous examinons l'assignation, la qualification des fautes reprochées et les délais qui courent. Premier échange téléphonique de vingt minutes.