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Droit des sociétés

Pacte d'associés : les clauses qui protègent vraiment une petite société

Polina BarakovaPar Polina Barakova··23 min de lecture
Illustration : une boutique, deux associés, un pacte signé à côté des statuts et deux clés croisées, symbole d'un accord entre associés

Un pacte d'associés est un contrat conclu entre tout ou partie des associés d'une société, à côté des statuts, pour organiser leurs relations : qui décide de quoi, qui peut vendre ses parts et à qui, à quel prix, ce qui se passe si l'un d'eux part ou si plus personne ne s'entend. Il n'est pas déposé au greffe, il reste confidentiel et il n'engage que ceux qui l'ont signé.

C'est l'outil des associés qui veulent régler à l'avance, lorsque tout va bien, les situations qui les opposeront peut-être un jour. Deux amis qui ouvrent un restaurant à Montpellier, trois associés qui reprennent une boutique à Nîmes, un couple d'artisans qui s'installe à Béziers : leurs statuts disent comment la société fonctionne, le pacte dit comment eux vont fonctionner ensemble.

Ce guide passe en revue les clauses qui servent réellement dans une petite société, l'endroit où il faut les écrire, ce que vaut chacune si quelqu'un ne la respecte pas, et ce que la Cour de cassation a jugé le 11 mars 2026 sur la durée des pactes.

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Le pacte d'associés en bref

Ce qu'il est

Le pacte est un contrat, souvent appelé pacte d'actionnaires lorsque la société est une SAS ou une SA. Il obéit au droit commun des contrats : il a force obligatoire entre ceux qui l'ont signé (article 1103 du Code civil), mais il ne crée d'obligations qu'entre eux, et les tiers ne peuvent ni en demander l'exécution ni être contraints de l'exécuter (article 1199).

Les statuts, eux, sont l'acte constitutif de la société. Ils sont publics, s'imposent à tous les associés, présents et futurs, et se modifient par une décision collective prise à la majorité prévue. Le pacte, au contraire, ne peut être modifié ou révoqué que du consentement de tous ses signataires (article 1193), sauf s'il prévoit lui-même d'autres règles.

StatutsPacte d'associés
NatureActe constitutif de la sociétéContrat entre associés
PublicitéDéposés au greffe, consultablesConfidentiel
Qui est engagéTous les associés, y compris les futursLes seuls signataires
ModificationDécision collective, à la majorité prévueAccord de tous les signataires, sauf clause contraire
Sanction d'une violationSelon le cas, nullité de l'acte contraireEn principe dommages-intérêts, parfois exécution forcée

Est-il obligatoire ?

Non. Aucun texte n'impose de pacte, quelle que soit la forme de la société. C'est un outil facultatif, mais dans une société de deux ou trois associés, c'est souvent le seul endroit où sont réglées les questions qui fâchent.

Qui le signe ?

Tous les associés, ou seulement certains d'entre eux. Un pacte signé par tous a évidemment plus de portée. La société elle-même peut intervenir à l'acte, par exemple lorsqu'elle doit racheter des parts. Un nouvel associé qui entre au capital n'est pas tenu par le pacte, sauf s'il y adhère : c'est pourquoi les pactes bien rédigés prévoient une clause d'adhésion obligatoire pour tout entrant.

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Pourquoi en faire un à deux ou trois associés

La plupart des contenus sur le pacte d'associés parlent de start-up, de levées de fonds et d'investisseurs. Une petite société commerciale affronte d'autres risques, plus simples et plus fréquents.

  1. Le blocage. À deux associés à parts égales, un désaccord suffit à paralyser les décisions.
  2. Le départ. L'un des associés veut partir, tombe malade, se sépare de son conjoint associé, ou cesse de travailler dans l'affaire tout en gardant ses parts.
  3. La concurrence de celui qui part. Il ouvre la même activité deux rues plus loin, avec la clientèle qu'il a contribué à constituer.
  4. Le prix des parts. Au moment du départ, personne n'est d'accord sur ce que valent les parts, et aucune règle écrite ne permet de trancher.

Chacun de ces risques a sa clause. Encore faut-il savoir ce qu'elle vaut le jour où quelqu'un refuse de la respecter.

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Les clauses qui servent vraiment

La clause de préemption

Elle donne aux autres associés une priorité pour racheter les parts d'un associé qui veut vendre. Écrite dans un pacte, elle constitue juridiquement un pacte de préférence (article 1123 du Code civil).

Si l'associé vend malgré tout à un tiers sans respecter la priorité, les autres peuvent obtenir des dommages-intérêts. Ils ne peuvent faire annuler la vente, ou demander au juge de les substituer à l'acheteur, que si ce dernier connaissait l'existence du pacte et l'intention des bénéficiaires de s'en prévaloir. Cette double preuve pèse sur les bénéficiaires, et la Cour de cassation l'exige strictement (Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 19-22.971, publié au Bulletin).

Le Code civil offre d'ailleurs au tiers acheteur un moyen de se protéger : il peut demander par écrit aux bénéficiaires de confirmer, dans un délai raisonnable, l'existence du pacte et s'ils entendent s'en prévaloir. À défaut de réponse, ils ne pourront plus demander ni la nullité ni la substitution (article 1123, alinéas 3 et 4).

La clause d'agrément

Elle soumet l'entrée d'un nouvel associé à l'accord des autres. C'est la clause qui permet aux associés de choisir avec qui ils travaillent. Mais elle ne se traite pas de la même façon selon la forme de la société, et sa vraie place est presque toujours dans les statuts (voir plus bas, « Statuts ou pacte »).

La clause d'inaliénabilité

Elle interdit à un associé de céder ses titres pendant une certaine durée, typiquement le temps de lancer l'affaire. Dans une SAS, les statuts peuvent la prévoir pour une durée maximale de dix ans (article L. 227-13 du Code de commerce). Dans un pacte, elle doit elle aussi rester limitée dans le temps et répondre à un intérêt sérieux, faute de quoi elle s'expose à être contestée.

Les clauses de sortie : promesses de vente et de rachat

Le pacte peut organiser à l'avance le départ d'un associé : l'associé qui cesse de travailler dans la société s'engage à vendre ses parts aux autres, ou les autres s'engagent à les lui racheter, à un prix fixé selon une formule convenue. Juridiquement, ce sont des promesses unilatérales de vente ou d'achat.

Leur force vient de l'article 1124 du Code civil : une fois la promesse signée, le promettant ne peut plus revenir sur son engagement. Sa rétractation pendant le délai laissé au bénéficiaire pour lever l'option n'empêche pas la vente de se former, et la vente conclue avec un tiers qui connaissait la promesse est nulle. La Cour de cassation applique la même solution aux promesses antérieures à la réforme de 2016 (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-20.399, publié au Bulletin).

Le bon et le mauvais partant (good leaver, bad leaver)

Ces clauses font varier le prix de rachat selon les circonstances du départ : prix plein pour celui qui part dans de bonnes conditions, prix réduit pour celui qui part dans de mauvaises. La Cour de cassation a validé une décote de moitié appliquée au prix d'un salarié actionnaire en cas de licenciement autre que pour faute grave ou lourde, en relevant qu'elle ne sanctionnait pas un comportement fautif puisqu'elle s'appliquait à tous les licenciements non disciplinaires (Cass. com., 7 juin 2016, n° 14-17.978, publié au Bulletin). La rédaction de ces clauses est délicate : ce qui les sauve, c'est qu'elles organisent un prix, et non une punition.

La clause de non-concurrence

Elle interdit à l'associé qui quitte la société de lui faire concurrence. C'est souvent la clause la plus importante pour un commerce, et l'une des plus mal rédigées.

Lorsque l'associé est aussi salarié de la société, cas fréquent dans les SARL où l'associé « opérationnel » est employé, la Cour de cassation pose quatre conditions cumulatives : la clause doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, tenir compte des spécificités de l'emploi, et comporter une contrepartie financière versée par la société. Une clause de pacte qui n'en prévoit pas est illicite (Cass. com., 15 mars 2011, n° 10-13.824, publié au Bulletin).

Pour un associé qui n'est pas salarié, cet arrêt ne s'applique pas tel quel. Une clause limitée dans le temps, dans l'espace et dans son objet, et proportionnée à ce qu'elle protège, reste la meilleure garantie de la voir appliquée. Le vendeur d'un fonds de commerce relève d'un troisième régime, que nous détaillons dans notre guide sur la clause de non-concurrence dans la cession de fonds de commerce.

La répartition des bénéfices

La part de chaque associé dans les bénéfices est en principe proportionnelle à sa part du capital, « sauf clause contraire » (article 1844-1 du Code civil). Une répartition différente est donc possible, par exemple pour rémunérer l'associé qui travaille dans l'affaire. Deux limites : la clause qui attribue à un associé la totalité du profit, ou qui l'exclut totalement du profit ou des pertes, est réputée non écrite ; et comme c'est l'assemblée des associés qui décide des distributions, la prudence commande d'inscrire une telle répartition dans les statuts plutôt que dans le seul pacte.

L'information et la loyauté

Une clause simple, souvent oubliée : l'obligation pour chaque associé de tenir les autres informés (comptes intermédiaires, contrats importants, litiges), et un engagement de loyauté. Elle ne fait pas de bruit, mais c'est elle qui permet ensuite de démontrer un manquement.

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Deux associés à 50/50 : prévenir le blocage, puis en sortir

La société détenue à parts égales est la plus fréquente chez les commerçants qui s'associent, et la plus exposée au blocage : aucun des deux ne peut imposer une décision à l'autre. Le pacte a deux outils pour cette situation, l'un pour éviter le conflit, l'autre pour en sortir.

Prévenir : la clause de répartition des rôles

Elle définit, entre les deux associés, qui est responsable de quoi. L'activité est découpée en domaines (achats et fournisseurs, salle et clientèle, gestion et comptabilité, personnel, développement), et chacun est attribué à un associé, qui y a l'initiative et la gestion courante.

Trois éléments font une bonne clause :

Cette clause a une limite qu'il faut connaître : elle ne vaut qu'entre les associés. Vis-à-vis des clients, des fournisseurs ou de la banque, ce sont les pouvoirs légaux du dirigeant qui comptent. Dans une SARL, les clauses limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers, et lorsqu'il y a deux cogérants, chacun détient séparément tous les pouvoirs ; l'opposition de l'un aux actes de l'autre est sans effet à l'égard des tiers, sauf s'ils en avaient connaissance (article L. 223-18 du Code de commerce). Dans une SAS, les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont de même inopposables aux tiers (article L. 227-6). L'associé qui sort de son domaine engage donc quand même la société ; la clause permet seulement de lui en demander compte.

Sortir : la clause de buy or sell

Aussi appelée clause américaine, clause texane, clause shotgun ou clause d'offre alternative, elle organise la séparation quand le blocage est installé. Le mécanisme tient en quatre temps :

  1. un événement prévu par la clause survient (désaccord grave et persistant, paralysie du fonctionnement) ;
  2. l'un des associés fait à l'autre une offre de lui vendre ses parts, à un prix qu'il fixe lui-même ;
  3. l'autre a un délai pour accepter et acheter ;
  4. s'il refuse ou ne répond pas, il est obligé de vendre ses propres parts à celui qui a fait l'offre, au même prix.

L'intérêt est dans l'équilibre : celui qui fixe le prix ne sait pas s'il sera vendeur ou acheteur, il a donc intérêt à proposer un prix juste.

La Cour de cassation a validé ce mécanisme dans une affaire qui opposait les deux associés d'une SARL (Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-16.290, publié au Bulletin). L'associé qui refusait de s'y soumettre soutenait que le prix dépendait de la seule volonté de l'autre, ce qui aurait rendu la vente nulle, puisque le prix doit être déterminé par les parties (article 1591 du Code civil). La Cour a écarté l'argument : le prix est déterminable à partir de celui que propose l'initiateur, qui sert de référence aux deux branches de l'alternative, et la vente procède d'un engagement réciproque librement consenti pour régler un blocage. Elle a aussi relevé que le déclenchement de la clause était soumis à des conditions objectives, et approuvé la cour d'appel qui avait jugé que l'initiateur n'avait pas à communiquer spontanément des documents comptables que la clause n'exigeait pas et que l'autre associé ne lui avait jamais demandés.

Trois enseignements pour la rédaction :

Un point d'attention propre aux petites sociétés : la clause suppose que chacun des deux associés soit capable de financer le rachat. Si l'un a les moyens et l'autre non, le premier peut proposer un prix bas en sachant que l'autre ne pourra pas acheter. Un délai de paiement ou un mécanisme de financement prévu dans la clause corrige ce déséquilibre.

Et si rien n'est prévu ?

Sans clause, il reste le juge. Tout associé peut demander la dissolution anticipée de la société pour justes motifs, notamment en cas de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société (article 1844-7, 5° du Code civil). C'est la solution la plus lourde : elle met fin à la société au lieu de permettre à l'un des deux de la poursuivre. Nous détaillons les voies de fermeture d'une société dans notre guide Fermer sa société : liquidation amiable ou judiciaire ?.

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Statuts ou pacte : où mettre chaque clause

Le choix n'est pas une affaire de goût : il commande la sanction.

Où est la clause ?Que se passe-t-il si elle est violée ?Texte
Statuts d'une SAS (agrément, inaliénabilité, préemption)La cession est nulleArticle L. 227-15 du Code de commerce
Pacte, clause de préemptionDommages-intérêts ; nullité ou substitution seulement si l'acheteur connaissait le pacte et l'intention des bénéficiairesArticle 1123 du Code civil
Pacte, promesse de vente ou de rachatLa vente se forme malgré la rétractation ; la vente à un tiers qui connaissait la promesse est nulleArticle 1124 du Code civil
Pacte, autres engagementsExécution forcée en nature, sauf impossibilité ou disproportion manifeste, ou dommages-intérêtsArticle 1221 du Code civil

La règle pratique en découle : tout ce qui doit pouvoir faire annuler une cession va dans les statuts. Le pacte vient en complément, pour les engagements personnels (non-concurrence, sortie, répartition des rôles) et pour ce qui doit rester confidentiel. Le choix de la forme sociale pèse sur cette répartition, puisque la SAS laisse aux statuts une liberté que la SARL n'a pas : nous le détaillons dans notre guide SARL ou SAS : comment choisir le bon statut pour votre commerce ?.

Les particularités de la SARL

Dans une SARL, l'agrément des cessions de parts à des personnes étrangères à la société est imposé par la loi : il faut le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts, ou une majorité plus forte si les statuts le prévoient, et la société dispose de trois mois pour se prononcer (article L. 223-14 du Code de commerce). Entre associés, les parts sont librement cessibles, sauf si les statuts en décident autrement (article L. 223-16). Le pacte peut ajouter des contraintes à ce régime ; il ne peut pas l'assouplir.

Même inscrite dans les statuts d'une SARL, une clause de préemption violée par une cession entre deux associés n'emporte pas par elle-même la nullité de la cession (Cass. com., 11 mars 2014, n° 13-10.366, publié au Bulletin). La sanction automatique de l'article L. 227-15 est propre à la SAS.

Céder ses parts n'est d'ailleurs pas la seule façon de transmettre un commerce : notre guide cession de fonds de commerce ou cession de parts sociales compare les deux voies, pour le vendeur comme pour l'acquéreur.

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Le prix des parts de l'associé qui part

C'est la question qui déclenche le plus de contentieux, et la seule qu'un pacte peut régler entièrement à l'avance.

Lorsque la loi ou les statuts prévoient le rachat des parts d'un associé sans en fixer la valeur, celle-ci est déterminée, en cas de désaccord, par un expert. Mais l'article 1843-4 du Code civil, dans sa rédaction en vigueur, précise que cet expert est tenu d'appliquer les règles et modalités de valorisation prévues par les statuts ou par toute convention liant les parties, et donc par le pacte. Une formule de prix écrite dans le pacte s'impose à lui.

À l'inverse, lorsque les parts sont cédées en exécution d'une promesse de vente librement consentie par l'associé, le mécanisme de l'expert ne s'applique pas : le prix est celui de la promesse (Cass. com., 11 mars 2014, n° 11-26.915, publié au Bulletin).

En pratique, la formule doit répondre à trois questions :

Prenons un commerce dont l'excédent brut d'exploitation est de 80 000 € et dont le pacte retient un multiple de 3, diminué de l'endettement net de 40 000 €. La société vaut 200 000 €, et la moitié des parts 100 000 €. Avec une décote de bad leaver de 30 %, l'associé partant reçoit 70 000 €. Sans formule, ce même chiffre se discuterait pendant des mois, devant un expert puis devant un juge.

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Combien de temps dure un pacte d'associés ?

C'est le point sur lequel le droit vient de changer, et sur lequel beaucoup de guides en ligne sont dépassés.

Un pacte peut être conclu pour une durée fixe (cinq ans, dix ans), pour une durée liée à un événement, ou pour la durée de vie de la société. La Cour de cassation a jugé en 2023 qu'un pacte expressément conclu pour la durée de la société est valable et que les parties ne peuvent pas y mettre fin unilatéralement : la prohibition des engagements perpétuels ne l'interdit pas, puisque la durée d'une société est elle-même limitée à quatre-vingt-dix-neuf ans (Cass. 1re civ., 25 janv. 2023, n° 19-25.478, publié au Bulletin ; article 1838 du Code civil).

Restait le cas le plus fréquent : le pacte qui ne dit rien de sa durée. Beaucoup de praticiens en concluaient qu'il était à durée indéterminée, et que chacun pouvait donc le résilier à tout moment, moyennant un préavis. C'est ce qu'avait jugé une cour d'appel. Sa décision a été cassée.

Par un arrêt du 11 mars 2026, la Cour de cassation juge que :

« Un pacte d'associés non assorti d'un terme exprès est, en l'absence d'éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires, réputé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associées, de sorte que ces dernières ne peuvent y mettre fin unilatéralement. » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-21.896, publié au Bulletin)

Autrement dit, le silence du pacte ne permet plus d'en sortir par une simple lettre. Sauf indice contraire, il dure aussi longtemps que la société.

Deux précisions. D'abord, l'affaire concernait un pacte de 1997, jugé selon le droit des contrats antérieur à la réforme de 2016. Pour un pacte signé depuis le 1er octobre 2016, ce sont les articles 1210 et 1211 du Code civil qui régissent les engagements perpétuels et les contrats à durée indéterminée. Le raisonnement de la Cour repose sur la durée légale de la société, qui n'a pas changé, et devrait donc s'appliquer de la même manière, mais la Cour ne l'a pas encore jugé expressément. Ensuite, la solution est une présomption : des « éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires », dans le pacte ou autour de lui, peuvent la renverser.

La conséquence pratique est simple : des associés qui veulent pouvoir sortir du pacte doivent l'écrire. Durée fixe avec reconduction, cas de sortie, préavis : tout ce qui n'est pas prévu risque de lier les signataires pour toute la vie de la société.

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Que se passe-t-il si un associé ne respecte pas le pacte ?

Le pacte étant un contrat, celui qui en subit la violation dispose des sanctions du droit des contrats.

C'est pour cette raison que chaque clause doit être pensée à partir de sa sanction : une clause sans sanction efficace n'est qu'une déclaration d'intention.

Un pacte se négocie avant que les difficultés n'arrivent. Si vous créez une société à deux ou à trois, ou si vos statuts ne prévoient rien pour le départ d'un associé, parlons-en.

Premier échange gratuit

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Rédiger son pacte : ce qu'un modèle ne règle pas

Les modèles gratuits se trouvent facilement. Ils donnent une liste de clauses, rarement les réponses qui comptent. Un pacte de petite société s'organise en général autour de dix rubriques :

  1. les parties, la société et l'objet du pacte ;
  2. la durée, la reconduction et les cas de sortie du pacte lui-même ;
  3. la gouvernance : répartition des rôles, décisions qui exigent l'accord de tous ;
  4. l'information des associés ;
  5. les transferts de parts : préemption, agrément (avec renvoi aux statuts), inaliénabilité ;
  6. la sortie : promesses de vente et de rachat, événements déclencheurs, bon et mauvais partant ;
  7. le prix : méthode, date de référence, ajustements, modalités de paiement ;
  8. la non-concurrence et la non-sollicitation, avec leur contrepartie si l'associé est salarié ;
  9. le règlement des blocages : procédure amiable, médiation, clause de buy or sell ;
  10. l'adhésion des nouveaux associés, la clause pénale, la confidentialité.

Un modèle ne règle pas trois choses : la formule de prix, qui dépend de l'activité ; la cohérence avec les statuts, sans laquelle la clause la plus importante peut se retrouver sans sanction ; et la durée, dont le silence vaut désormais engagement pour toute la vie de la société.

Un avocat pour deux associés ?

Les associés font souvent appel au même avocat pour rédiger leur pacte, ce qui est permis. La Cour de cassation l'a rappelé : être le conseil des deux parties à un acte ne place pas nécessairement l'avocat en conflit d'intérêts. Mais dès qu'il existe un risque sérieux d'un tel conflit, il doit en avertir ses clients et obtenir leur accord pour poursuivre sa mission (Cass. 1re civ., 7 janv. 2026, n° 24-18.293, publié au Bulletin). En pratique, lorsque les intérêts divergent nettement (un associé apporte les fonds, l'autre le travail), chacun gagne à être conseillé séparément sur les clauses qui l'exposent.

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Combien coûte un pacte d'associés ?

À Montpellier, nous indiquons une fourchette de 1 200 à 2 500 € HT pour la rédaction d'un pacte d'associés, à confirmer après un premier échange. Le prix dépend du nombre d'associés, de la complexité des clauses de sortie et de prix, et du fait que les statuts soient rédigés ou revus en même temps, ce qui est recommandé pour assurer leur cohérence. Le détail de nos modes de facturation figure dans notre article sur le coût d'un avocat en droit commercial, et l'ensemble de nos interventions sur la page droit des sociétés.

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Questions fréquentes

Polina Barakova

Polina Barakova

Barreau de Montpellier

Avocate au barreau de Montpellier depuis 2010, co-fondatrice du cabinet Kyros. Originaire de Bulgarie, Polina a suivi ses études de droit à l'université de Toulouse. Après une première expérience aux Antilles, elle reprend en 2013 le cabinet Jure & Facto, structure existant depuis 25 ans, qu'elle intègre au sein du cabinet Tréma Avocats. C'est de la fusion de leurs deux structures que naît le cabinet Kyros. Elle intervient principalement en droit des sociétés et en droit des affaires : création de sociétés, rédaction de statuts et de pactes d'associés, modifications statutaires, cessions de parts sociales, fusions et acquisitions. Sa clientèle est diversifiée : acteurs locaux, TPE, PME et sociétés de plus grande envergure.

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